C1 23 108 ARRÊT DU 26 MAI 2023 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Stefan Diezig, avocat à Visp contre Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Beatrice Pilloud, avocate à Sion (remise des papiers d’identité) recours formé contre les décisions des 27 avril et 9 mai 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 et 19 LTar), à la charge du recourant, qui conserve par ailleurs ses dépens ; par ces motifs,
- 5 - prononce
1. Le recours interjeté le 11 mai 2023 est déclaré irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________, qui conserve ses dépens.
Sion, le 26 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 108
ARRÊT DU 26 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Stefan Diezig, avocat à Visp
contre
Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Beatrice Pilloud, avocate à Sion
(remise des papiers d’identité)
recours formé contre les décisions des 27 avril et 9 mai 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion
- 2 - vu
le jugement du 4 novembre 2021 par lequel le Tribunal cantonal a ordonné le dépôt des papiers d’identité de l’enfant A _________, né en 2012, une fois ceux-ci établis, à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région (désormais l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion ; ci-après : l’APEA) ; la transmission, en date du 21 mars 2023, de ces papiers à l’APEA par le curateur de représentation de l’enfant ; la requête du 26 avril 2023 par laquelle la mère de l’enfant, Y _________, a requis de l’APEA la remise des papiers d’identité de son fils en vue d’un voyage en B _________ du 14 au 19 mai 2023 ; l’écriture du 27 avril 2023 par laquelle l’APEA a informé Y _________ et X _________, le père de A _________, des modalités qu’elle entendait appliquer aux demandes tendant à la remise du passeport de l’enfant ; la décision du 9 mai 2023 par laquelle l’APEA a autorisé Y _________ à venir chercher le passeport de A _________ et à quitter le territoire suisse avec l’enfant ; la confirmation, dans cette dernière écriture, des modalités relatives au retrait des papiers d’identité de l’enfant pour l’avenir ; le recours formé le 11 mai 2023 par X _________ aux termes duquel il s’oppose à la remise du passeport de A _________ à Y _________ en vue de son voyage en B _________ et conclut à ce qu’aucun des parents ne puisse retirer les papiers d’identité de l’enfant jusqu’à la fin de l’année 2023, subsidiairement jusqu’à ce qu’un planning des vacances jusqu’en août 2023 soit établi par les parents, respectivement par l’APEA en cas de désaccord de ces derniers ; la décision du 12 mai 2023 par laquelle le Tribunal cantonal a retiré, à titre superprovisionnel, l’effet suspensif au recours formé par X _________ le jour précédent ; les autres éléments de la cause ;
- 3 - considérant
que les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal, dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 CC, 450b al. 1 CC et 114 al. 1 et 2 LACC, par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC) ; que le 27 avril 2023, l’APEA a informé les parties que le parent désireux de quitter le territoire suisse avec A _________ devaient déposer une demande écrite précisant les dates de départ et de retour et le lieu de destination ; que ces renseignements seraient transmis à l’autre parent ; que si ce dernier ne donnait pas son consentement dans les dix jours suivants, l’APEA se substituerait au parent réfractaire ; que le passeport de A _________ devrait être restitué à l’APEA le prochain jour ouvrable suivant le retour, à défaut de quoi elle rendrait une décision d’exécution prévoyant l’application de l’article 292 CP ; que par écriture du 9 mai 2023, l’APEA a constaté qu’aucune mise en danger de l’enfant ne résultait des vacances avec l’un ou l’autre de ses parents et qu’il n’y avait pas lieu de fixer une audience ; qu’elle a également invité les parents de A _________ à établir un planning annuel des vacances qu’ils souhaitent prendre avec l’enfant ; que l’APEA a, pour le reste, essentiellement confirmé les directives transmises le 27 avril précédent ; qu’en l’occurrence, le recourant s’attaque uniquement à la décision de remettre des papiers d’identité de l’enfant à sa mère en vue du voyage du 14 mai 2023 et aux modalités communiquées par l’APEA pour les (futures) demandes de retrait desdits papiers ; que s’agissant tout d’abord de la remise du passeport de A _________ décidée le 9 mai 2023, force est de constater que le recours interjeté à ce sujet est désormais sans objet, le voyage en question ayant pris fin le 19 mai 2023 ; qu’en ce qui concerne ensuite les modalités relatives au retrait des papiers d’identité de l’enfant, telles que communiquées par l’APEA les 27 avril 2023 et 9 mai 2023, il y a lieu de constater qu’elles ne constituent pas une décision au sens de l’article 450 CC ; que constitue en effet une décision, selon la jurisprudence, une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des rapports de droits ou obligations (décision formatrice positive), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations (décision constatatoire) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
- 4 - modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (décision formatrice négative ; arrêts 5D_252/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3 ; 5D_200/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 et les références ; cf. ég. DROESE, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n°19 ad art. 450 CC) ; qu’or, dans ses écritures des 27 avril et 9 mai 2023, l’APEA n’a fait que rappeler aux parties les exigences légales et jurisprudentielles applicables, de manière générale, en pareils cas ; qu’en ce sens, les modalités communiquées par l’APEA ne portent pas sur un cas concret et n’ont aucun effet constatatoire ni formateur au sens de la jurisprudence précitée ; qu’en outre, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne peut retenir que ces modalités font fi du bien de l’enfant ou d’un éventuel risque de mise en danger de celui- ci, l’APEA restant tenue d’examiner ce critère à chaque fois qu’elle rend une décision dans un cas concret (parmi d’autres : arrêt 5A_929/2022 du 20 février 2023 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références ; cf. ég. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 984), comme elle l’a d’ailleurs fait le 9 mai 2023 en constatant que les vacances de l’enfant en compagnie de l’un ou l’autre de ses parents ne le mettaient pas en danger ; que ces modalités réservent également le droit d’être entendu de l’autre parent, qui dispose d’un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête du parent désireux de partir à l’étranger avant que l’APEA ne statue, le cas échéant ; que ces modalités ne sont du reste pas en contradiction avec le jugement rendu par le Tribunal cantonal le 4 novembre 2021, le dépôt des papiers d’identité de l’enfant ayant été ordonné car la mère ne s’était pas opposée à la conclusion du père en ce sens, et non en raison d’une possible mise en danger de l’enfant (risque d’enlèvement) ; qu’il est finalement toujours loisible aux parents de recourir contre la décision – rendue dans un cas concret – autorisant la remise du passeport de l’enfant et son départ à l’étranger, voire de requérir les mesures urgentes utiles auprès de l’autorité compétente ; qu’ainsi, le recours formé le 11 mai 2023 doit être déclaré irrecevable sur ce point ; qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais judiciaires qui comprennent les frais relatifs à la décision superprovisionnelle du 12 mai 2023, arrêtés à 500 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar), à la charge du recourant, qui conserve par ailleurs ses dépens ; par ces motifs,
- 5 - prononce
1. Le recours interjeté le 11 mai 2023 est déclaré irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________, qui conserve ses dépens.
Sion, le 26 mai 2023